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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VI ; De la nullité et de la résolution de la vente
Section II ; De la rescision de la vente pour cause de lésion

Article 1676


   La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
   Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
   Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)