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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VI ; De la nullité et de la résolution de la vente
Section I ; De la faculté de rachat

Article 1660


   La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
   Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)