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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre V ; Des obligations de l'acheteur

Article 1657


   En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.




Source : LEGIFRANCE
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