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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 164


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 16 avril 1832))


(Loi du 10 mars 1938))


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
   1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
   2° (abrogé) ;
   3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.




Source : LEGIFRANCE
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