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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre IV ; Des obligations du vendeur
Section II ; De la délivrance

Article 1606


   La délivrance des effets mobiliers s'opère :
   Ou par la tradition réelle,
   Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
   Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)