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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I ; Des droits civils
Chapitre III ; De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques

Article 16-12


(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal Officiel du 30 juillet 1994)


   Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.




Source : LEGIFRANCE
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