Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre II ; Qui peut acheter ou vendre

Article 1596


   Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
   Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
   Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
   Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
   Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)