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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre I ; De la nature et de la forme de la vente

Article 1590


   Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
   Celui qui les a données, en les perdant,
   Et celui qui les a reçues, en restituant le double.




Source : LEGIFRANCE
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