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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section II ; De l'administration de la communauté et des biens propres

Article 1423


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
   Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.




Source : LEGIFRANCE
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