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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis ; De la responsabilité des produits défectueux

Article 1386-3


(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)