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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis ; De la responsabilité des produits défectueux

Article 1386-16


(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 18 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.




Source : LEGIFRANCE
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