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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV ; Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre II ; Des délits et des quasi-délits

Article 1385


   Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)