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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV ; Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre I ; Des quasi-contrats

Article 1372


   Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
   Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.




Source : LEGIFRANCE
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