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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section V ; Du serment
Paragraphe II ; Du serment déféré d'office

Article 1367


   Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
   1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
   2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
   Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.




Source : LEGIFRANCE
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