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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section IV ; De l'aveu de la partie

Article 1356


   L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
   Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
   Il ne peut être divisé contre lui.
   Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.




Source : LEGIFRANCE
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