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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section II ; De la preuve testimoniale

Article 1347


(Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)


   Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
   On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
   Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.




Source : LEGIFRANCE
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