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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section I ; De la preuve littérale
Paragraphe III ; De l'acte sous seing privé

Article 1326


(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)


(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 14 mars 2000)


   L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.




Source : LEGIFRANCE
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