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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section I ; De la preuve littérale
Paragraphe III ; De l'acte sous seing privé

Article 1323


(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)


   Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
   Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.




Source : LEGIFRANCE
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