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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IV ; Des absents
Chapitre II ; De la déclaration d'absence

Article 126


(inséré par Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)


   La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.




Source : LEGIFRANCE
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