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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre IV ; Des diverses espèces d'obligations
Section II ; Des obligations à terme

Article 1188


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 217 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


   Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.




Source : LEGIFRANCE
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