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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre III ; De l'effet des obligations
Section III ; De l'obligation de faire ou de ne pas faire

Article 1144


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 82 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)


   Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.




Source : LEGIFRANCE
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