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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre VII ; Des partages faits par les ascendants
Section II ; Des testaments-partages

Article 1080


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.




Source : LEGIFRANCE
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