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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre V ; Des dispositions testamentaires
Section VI ; Des legs particuliers

Article 1015


   Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
   1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
   2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.




Source : LEGIFRANCE
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