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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VII ; De la rectification des actes d'état civil

Article 101


(Loi du 8 juin 1893))


(Loi du 20 novembre 1919))


(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1981)


   Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine d'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres .




Source : LEGIFRANCE
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