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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV ; INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

Article R424-2


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


   L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne pourra être inférieure à 50 p. 100 de celle qui lui serait attribuée dans le cas d'incapacité totale.
   L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 p. 100 par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 p. 100 du montant prévu en cas d'incapacité totale.
   Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de l'inaptitude définitive.




Source : LEGIFRANCE
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