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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE VI ; SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

Article D216-1


(inséré par Décret n° 98-211 du 23 mars 1998 art. 1er Journal Officiel du 25 mars 1998)


   Le Comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome.
   Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet.
   1° Lorsque le comité procède à un vote, le nombre des voix de chaque transporteur aérien est égal au nombre des unités de trafic embarqué et débarqué sur l'aérodrome par ce transporteur aérien lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu.
   Tout organisme chargé de représenter des transporteurs aériens lors de la séance détient un nombre de voix égal à la somme des voix des transporteurs aériens qui lui ont donné mandat pour la séance, et qui sont concernés par le vote proposé.
   Le quorum est réuni lorsque le nombre de voix des transporteurs aériens présents ou représentés, décompté comme il est dit ci-dessus, est supérieur à la moitié.
   2° Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome (ou, le cas échéant, dans la seule partie de l'aérodrome concerné par le vote), additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs.
   3° Après chaque séance du comité, un compte rendu est établi, au plus tard dans le mois qui suit, et transmis au ministre chargé de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile et au gestionnaire de l'aérodrome. Il doit refléter l'ensemble des opinions exprimées.
   4° Le secrétaire du comité est désigné par le gestionnaire de l'aérodrome. Le comité est convoqué pour la première fois par le gestionnaire de l'aérodrome, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.
   Le comité établit son règlement intérieur.
   5° Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ils sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)