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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section II ; Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe IV ; Risques d'attentats

Article L431-10


(Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 4 Journal Officiel du 15 août 1985)


   La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)