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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre V ; Comptes consolidés

Article L345-1


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 24 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 4 III Journal Officiel du 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 52 I Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sont dénommées "sociétés de participations d'assurance".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)