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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre I ; Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
Section I ; Dispositions générales

Article R441-3


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe .
   En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)