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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe II ; Dispositions spéciales aux accidents de chasse

Article R421-39


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 7 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
   Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
   Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
   Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)