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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre I ; Organisations générales d'assurance
Chapitre I ; Le conseil national des assurances

Article R411-1


(Décret n° 78-987 du 29 septembre 1978 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 4 octobre 1978)


(Décret n° 79-226 du 13 mars 1979 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1979)


(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 3 Journal Officiel du 15 août 1985)


(Décret n° 86-209 du 11 février 1986 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 16 février 1986)


(Décret n° 90-621 du 13 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1990)


(Décret n° 90-993 du 7 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1990)


(Décret n° 99-688 du 3 août 1999 art. 3 Journal Officiel du 6 août 1999)


   I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :
   1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
   Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;
   Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
   Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
   Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
   Le président de la commission de contrôle des assurances.
   2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
   - huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
   - deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
   4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
   5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
   Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
   II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.




Source : LEGIFRANCE
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