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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre I ; Principes généraux

Article R341-7


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 35 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 32 IV Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 art. 15 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 98-1188 du 24 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1998)


   Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.
   Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.




Source : LEGIFRANCE
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