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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre IV ; Transfert de portefeuille
Section II ; Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Transfert d'office

Article R324-5


(Décret n° 90-495 du 20 juin 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 juin 1990)


(inséré par Décret n° 99-718 du 3 août 1999 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1999)


   La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12.




Source : LEGIFRANCE
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