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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII ; Tontines

Article R322-140


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 41 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 3 V Journal Officiel du 20 mars 1997)


   A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.




Source : LEGIFRANCE
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