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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre IV ; Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
Section III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte

Article R214-5


(inséré par Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 4 Journal Officiel du 3 mars 1994)


   Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.
   Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :
   Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
   Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
   Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
   Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)