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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre III ; Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation

Article A343-1


(Arrêté du 20 juin 1994 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Arrêté du 19 avril 1995 Journal Officiel du 7 mai 1995)


(Arrêté du 28 juillet 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 août 1995)


(Arrêté du 11 septembre 1995 art. 2 II, art. 4 Journal Officiel du 1er octobre 1995)


   Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
   Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
   L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
   En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
   a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
   b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
   c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
   (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)