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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre V ; Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
Section I ; Tarifs
Paragraphe IV ; Assurance des véhicules terrestres à moteur

Article A335-9-1


(Arrêté du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Arrêté du 8 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Arrêté du 30 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)


(Arrêté du 28 juin 1991 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 1991)


(Arrêté du 22 novembre 1991 art. 3 Journal Officiel du 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
   Cette surprime ne peut dépasser 100 p. 100 de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 p. 100 pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
   Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
   En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
   La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)