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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre V ; Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
Section I ; Tarifs
Paragraphe I ; Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation

Article A335-1


(Arrête du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1984)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 9, art. 13 II Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Arrêté du 28 mars 1995 art. 5 Journal Officiel du 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995)


   Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
   1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
   2° Une des tables suivantes :
   - tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
   - tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
   Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
   Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)