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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés

Article A332-1


(Arrêté du 15 juin 1977 art. 1 Journal Officiel du 30 juin 1977)


(Arrêté du 5 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1981)


(Arrêté du 1 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1982)


(Arrêté du 5 mars 1985 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1985)


(Arrêté du 5 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(inséré par Arrêté du 8 août 1994 art. 11 Journal Officiel du 23 août 1994)


   I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
   - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
   - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
   II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
   1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
   2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
   III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
   - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditons définies par la commission ;
   - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
      - le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;
      - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
      - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
   IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)