CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre I ; Le contrat
Titre IV ; Les assurances de groupe
Chapitre unique
Article A140-1
(inséré par Arrêté du 13 juillet 1995 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 140-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original. Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.