CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre I ; Dispositions générales
Article A121-1
(Arrêté du 23 mai 1979 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1979)
(Arrêté du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1983)
(Arrêté du 28 juin 1991 art. 2 Journal Officiel du 30 juin 1991)
(Arrêté du 22 novembre 1991 art. 1, art. 2, art. 5 Journal Officiel du 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur, doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article. Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.